Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08/07/2020, 431063

Judgement Number431063
Date08 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042100821
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai 2019, 26 août 2019, ainsi que les 15 et 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR) et les sociétés Uber BV et Heetch demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 pris pour l'application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des transports, ainsi que la décision implicite de la ministre des transports rejetant le recours gracieux qu'elles ont formé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ;
- la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le code des transports ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR) et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 3141-2 du code des transports, issu de la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, un professionnel qui met en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements dans ce secteur, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3141-1 du même code, " s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement (...) dispose des documents suivants : / 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; / 2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ; / 3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ; / 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée ". En vertu des II et III du même article, il doit également s'assurer que " l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle " et que " lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort ". La fixation des conditions d'application de cet article est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

2. Le décret contesté du 26 novembre 2018 a été pris pour l'application de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 3142-2 du code des transports, qui prévoient un régime de déclaration des centrales de réservation. La Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR) et les sociétés Uber BV et Heetch doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R. 3141-1 à R. 3141-7 et...

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