Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 120288, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gentot
Record NumberCETATEXT000007925256
Judgement Number120288
Date14 novembre 1997
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice, demeurant en sa qualité à l'Hôtel de Ville de Caen et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1989 ; la VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande du préfet du Calvados dont le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions, a annulé la décision de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, en date du 20 octobre 1986, qui a refusé d'admettre le caractère obligatoire des cotisations qui auraient été dues par la VILLE DE CAEN au centre de formation des personnels communaux (CFPC) au titre de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, pour la période allant de 1981 à 1986 ;
2°) rejette la demande du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 et le décret du 23 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat de la VILLE DE CAEN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-37 du code des communes : "Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : 1° Les cotisations obligatoires des communes ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 412-38 du même code : "Les cotisations obligatoires des communes ( ...), prévues par...

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