Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 avril 1991, 118653, publié au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Combarnous |
Judgement Number | 118653 |
Date | 12 avril 1991 |
Record Number | CETATEXT000007785123 |
Court | Council of State (France) |
Vu le déféré, enregistré le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses déférés tendant à l'annulation d'une délibération en date du 5 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Louvres a fixé à 5 500 F la prime annuelle versée au personnel communal au titre de l'année 1986, ainsi que de la délibération en date du 20 mars 1987 par lequel le même conseil municipal a confirmé sa délibération du 5 décembre 1986 ;
2°) annule les deux délibérations précitées ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet, commissaire-adjoint de la République de Montmorency, a adressé le 29 janvier 1987 au maire de Louvres une lettre par laquelle il lui demandait de soumettre à un nouvel examen du conseil municipal la délibération du 5 décembre 1986 ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux conservant au profit du préfet le délai du déféré ; que le conseil municipal, en maintenant sa délibération du 5 décembre 1986 par sa nouvelle délibération du 20 mars 1987, a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, le déféré du préfet du Val-d'Oise présenté les 16 et 28 avril 1987 et tendant à l'annulation de cette décision de rejet était recevable ;
Sur la légalité des deux délibérations du conseil municipal de Louvres :
Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération...
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