Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1991, 47017, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Bauchet
Date27 mars 1991
Record NumberCETATEXT000007758879
Judgement Number47017
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1981 par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a refusé de lui communiquer des documents,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation :
Considérant que les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de membres du Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Considérant que la décision en date de ce jour par laquelle il est statué sur la requête de M. X... émane d'une formation réunissant la 3ème et la 5ème sous-sections de la section du contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à la récusation de l'ensemble des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux sont dépourvues de portée et donc également irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 30 septembre 1982, porte la mention "Lu en séance publique le 30 septembre 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, "le...

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