Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 décembre 2001, 191118, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000008091488
Judgement Number191118
Date28 décembre 2001
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1997 et 27 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Avenue du Biterrois, Allée Calvetti à MONTPELLIER cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier a accordé un stage de reclassement professionnel d'infirmière à Mme Valérie X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Hérault a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1991 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Montpellier accordant un stage de reclassement professionnel d'infirmière à Mme Valérie X... ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière en la forme, en ce qu'elle ne mentionne pas que les parties ont été convoquées à l'audience, aucun texte ne prévoit que les décisions des CDTH doivent contenir la mention de la convocation adressée aux parties ; que ce moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant que la CDTH de l'Hérault, en précisant les conséquences de la pathologie de Mme X..., en indiquant pour quels motifs cette pathologie était incompatible avec ses anciennes fonctions et en énonçant les raisons qui ont conduit à l'estimer, au contraire...

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