Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 avril 1995, 132659, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007863033
Judgement Number132659
Date12 avril 1995
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre le décret du 6 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas eu compétence pour prendre le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en...

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