Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 20 décembre 2000, 209589, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Aubin
Date20 décembre 2000
Record NumberCETATEXT000008044563
Judgement Number209589
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1999 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., le jugement du président du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 1996 et l'arrêté du maire de Jonquières Saint-Vincent du 10 décembre 1993 l'autorisant à surélever sa clôture ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant les faits objet du litige, la propriété de Mme X... était séparée de celle de M. Y... par un muret, haut de 50 centimètres par rapport au sol naturel, surmonté d'un grillage d'une hauteur de 1 mètre ; que Mme X... a fixé, le long de son côté du grillage, des canisses en plastique vert obstruant la vue et dépassant de 50 centimètres le grillage existant, portant ainsi l'ensemble de la clôture à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol naturel ; que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de M. Y... contre un jugement du 6 décembre 1996 du président du tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement et l'arrêté du maire de Jonquières Saint-Vincent autorisant les travaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ( ...)" et que l'article L. 441-1 du même code vise notamment "les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu...

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