Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 92692, inédit au recueil Lebon

Judgement Number92692
Date02 octobre 1992
Record NumberCETATEXT000007790431
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOSSES (Val-d'Oise) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet du Val-d'Oise, les délibérations du conseil municipal en date des 13 mai 1986 et 30 janvier 1987 portant augmentation de la prime annuelle du personnel communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE FOSSES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat des fonctionnaires territoriaux de Fosses :
Considérant que le syndicat a intérêt au maintien des délibérations de la COMMUNE DE FOSSES en date des 13 mai 1986 et 30 janvier 1987 ; qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête de la commune est recevable ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que la circonstance que la délibération du 1er mars 1985, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE FOSSES avait décidé le maintien des conditions d'octroi et d'évolution de la prime annuelle forfaitaire précédemment versée aux personnels communaux par le comité des ooeuvres sociales, n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, ne rendait pas irrecevables les demandes du préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des délibérations attaquées fixant respectivement le montant de ladite prime pour les années 1986 et 1987 ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération...

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