Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 février 1990, 66983, inédit au recueil Lebon

Date23 février 1990
Judgement Number66983
Record NumberCETATEXT000007732003
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 février 1983 du maire de Cholonge (Isère) accordant à M. Y... un permis de construire pour des travaux d'extension de bâtiments existants,
2°) annule ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 12 février 1983, le maire de la commune de Collonges (Isère) a délivré à M. Y... un permis de construire pour la réalisation d'un projet d'extension d'un ensemble de bâtiments faisant partie d'une exploitation agricole ; qu'il résulte de l'examen des plans annexés à la demande de permis, que le projet autorisé comportait, d'une part, la construction, sur une parcelle qui jouxte le fonds voisin appartenant à M. X... et en limite séparative, d'un hangar en maçonnerie prolongé par un mur de clôture, et, d'autre part, des travaux d'agrandissement d'une étable distincte de la construction précédente ; que M. X..., tout en précisant, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, qu'il entend obtenir l'annulation du permis en tant qu'il autorise la construction du hangar et du mur de clôture, soutient que ce permis était devenu caduc en cours d'instance devant le tribunal administratif en raison d'une interruption des travaux entre juillet 1983 et octobre 1984 ;
Sur les conclusions relatives à la péremption du permis de construire attaqué :
Considérant qu'en admettant que les travaux de construction autorisés par le permis de construire attaqué aient été interrompus pendant une période continue de plus d'un an, après une réalisation partielle de la construction, la péremption du permis qui en serait résulté, en cours d'instance devant le tribunal administratif, par application de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme n'a pas rendu sans objet la demande en annulation dudit permis présentée par M. X... devant le...

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