Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 123428, inédit au recueil Lebon

Date18 juin 1997
Record NumberCETATEXT000007930647
Judgement Number123428
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (la Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mlle Monique X..., la décision du 7 août 1989 par laquelle le maire a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision du 7 août 1989 par laquelle le maire de Sainte-Rose a mis fin aux fonctions d'agent non titulaire de Mlle X... est fondée sur le motif que "l'intéressée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail depuis le 1er avril 1989 et que, depuis cette date, elle ne fait plus partie du personnel communal au motif d'abandon de poste" ;
Considérant qu'en admettant que Mlle X... ait irrégulièrement cessé d'assurer son service depuis le 1er avril 1989, le maire ne pouvait légalement la licencier pour abandon de poste qu'après l'avoir mise en demeure de reprendre son service et l'avoir informée de la mesure à laquelle elle s'exposait si elle ne déférait pas à cette injonction ; qu'il est constant qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée par le maire à Mlle X... ; que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que...

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