Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234)

Date de Résolution20 octobre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 27 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 12LY00100 du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la SCI Saint-Etienne et de ses associés, M. et Mme B...A..., a, premièrement, annulé le jugement n° 0605508 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge partielle du prélèvement libératoire auquel la SCI a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value de cession d'un immeuble, deuxièmement, ramené de 33,1/3% à 16 % le taux du prélèvement libératoire sur la plus-value ainsi réalisée et, troisièmement, déchargé la SCI du prélèvement libératoire auquel elle a été assujettie à concurrence de la somme correspondant à cette réduction du taux ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Saint-Etienne et de M. et Mme A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SCI Saint-Etienne et de M. et Mme A...;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ; que, toutefois, aux termes de l'article 57 du même traité, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (...) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ", et...

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