Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 09/03/2018, 399413

Record NumberCETATEXT000036694090
Judgement Number399413
Date09 mars 2018
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai, 16 septembre et 6 décembre 2016, le 12 juillet 2017, les 15 et 24 janvier et le 13 février 2018, la société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest et la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir certaines dispositions des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) adoptés lors de l'assemblée générale mixte du 21 mars 2016, à savoir :
- les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 conférant à la CNCM le pouvoir d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des filiales des caisses de Crédit mutuel ;
- les dispositions du onzième alinéa de l'article 7 prévoyant que la CNCM est compétente pour négocier et conclure des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et des fédérations de Crédit mutuel ;
- les dispositions du douzième alinéa de l'article 7, de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-3 et du septième alinéa de l'article 11-4 prévoyant que la CNCM garantit le respect du principe de territorialité au sein du Crédit mutuel et détermine la circonscription des caisses et des fédérations de Crédit mutuel ;
-les dispositions du neuvième alinéa de l'article 11-4 qui prévoient que le conseil d'administration de la CNCM modifie le mécanisme de solidarité du Crédit mutuel ;
- les dispositions du neuvième alinéa de l'article 7, des septième, onzième et douzième alinéas de l'article 11-3 et des dixième et dix-septième alinéas de l'article 11-4 prévoyant que la CNCM agrée les dirigeants des caisses et des fédérations et dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard de ces dirigeants et des fédérations de Crédit mutuel ;
- les dispositions de l'article 29 prévoyant la procédure de sanction ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'intégralité des statuts de la CNCM et, par suite, la délibération de l'assemblée générale du 21 mars 2016 adoptant ces statuts ;

3°) de mettre à la charge de la CNCM la somme de 5 000 euros, à verser à chacun d'entre elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Confédération nationale du Crédit mutuel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2018, présentée par la société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest ;




Considérant ce qui suit :

1. La société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest et la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central demandent l'annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) adoptés lors de l'assemblée générale mixte du 21 mars 2016 et approuvés par le ministre des finances et des comptes publics le 23 mars 2016.

2. Le désistement d'instance de la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la compétence :

3. En attribuant à la CNCM la mission de veiller au bon fonctionnement du Crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des clauses statutaires de la confédération nationale qui révèlent l'exercice de telles prérogatives.

4. La négociation et la conclusion par la CNCM, en tant qu'organisation professionnelle représentative des employeurs du Crédit mutuel, des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et fédérations du réseau ne relèvent pas des prérogatives de puissance publique conférées par le législateur à la CNCM pour l'exercice de sa mission de service public. Par suite, les conclusions de la requête contestant la légalité des dispositions du onzième alinéa de l'article 7 des statuts prévoyant que la CNCM est compétente pour négocier et conclure des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et des fédérations du Crédit mutuel doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la recevabilité de la requête :

5. La requête a été régularisée par la production des statuts de la CNCM tels qu'adoptés lors de l'assemblée générale du 21 mars 2016. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CNCM doit être écartée.

Sur la légalité des autres clauses statutaires contestées :

6. Aux termes de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier : " Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux :/ (...) la Confédération nationale du crédit mutuel ". Aux termes de l'article L. 511-31 de ce code : " Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. /Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau (...) / Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés...

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