Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/07/2018, 414654

Judgement Number414654
Date26 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037254009
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP GADIOU, CHEVALLIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 414654 :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 septembre, 19 octobre et 17 novembre 2017 et le 22 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fnac Darty demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2017 par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a refusé d'agréer la cession au groupe A...des points de vente exploités sous l'enseigne Darty situés 25-35 boulevard de Belleville (75011 Paris) et 125-127 avenue de Saint-Ouen (75017 Paris) et visés dans la lettre des engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve de ces engagements, la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 414689 :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 28 septembre 2017, les 26 février, 30 mai et 29 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...et les sociétés Galeries Cardinet, Les 3 D et Terrada demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2017 par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a refusé d'agréer la cession au groupe A...des points de vente exploités sous l'enseigne Darty situés au 25-35 boulevard de Belleville (75011 Paris) et au 125-127 avenue de Saint-Ouen (75017 Paris) et visés dans la lettre des engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve de ces engagements, la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence, à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l'agrément sollicité, dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 1er février 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Fnac Darty ;
- la décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Fnac Darty ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Fnac Darty et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.A..., de la société Galeries Cardinet, de la société Les 3 D et de la société Terrada ;

Vu, sous le numéro 414654, la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2018 présentée par la société Fnac Darty ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2015, la société Fnac, qui exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits " bruns " (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et " gris " (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits " éditoriaux " (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle exclusif de la société Darty, qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la distributions des produits électroniques dits " bruns " et " gris " ainsi que des produits électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration, sous réserve de la réalisation des engagements proposés par les parties notifiantes, consistant en la cession à des acteurs de la distribution de produits électroniques dits " bruns " et " gris ", avant le 31 juillet 2017, de cinq magasins Darty situés en région parisienne, dont les magasins situés boulevard de Belleville et avenue de Saint-Ouen à Paris, ainsi que du magasin Fnac Beaugrenelle situé dans le quinzième arrondissement de Paris.

2. Pour la cession de ces magasins, les engagements prévoient que les repreneurs potentiels doivent être agréés par l'Autorité de la concurrence. A cette fin, ils prévoient également que l'Autorité approuve, sur proposition de Fnac, la désignation d'un mandataire chargé de conduire la procédure au terme de laquelle celle-ci arrête sa décision relative au choix des repreneurs des actifs que les sociétés Fnac et Darty se sont engagées à céder.

3. Le 10 mai 2017, la société Fnac Darty a sollicité l'agrément du groupe A...pour acquérir les magasins Darty situés boulevard de Belleville et avenue de Saint-Ouen à Paris. Par une décision du 28 juillet 2017, la présidente de l'Autorité de la concurrence a rejeté cette demande au motif que les conditions d'agrément énoncées dans la décision d'autorisation du 27 juillet 2016 n'étaient pas réunies. La société Fnac Darty, sous le n° 414654, ainsi que, sous le n° 414689, M. A...et les sociétés Galeries Cardinet, Les 3 D et Terrada demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur la fin de non-recevoir opposé par l'Autorité de la concurrence à la société Fnac Darty :

4. Aux termes de l'article L. 430-7 du code de commerce: " I. - Lorsqu'une opération de...

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