Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/02/2018, 413653

Judgement Number413653
Record NumberCETATEXT000036626540
Date20 février 2018
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération creilloise, devenue en cours d'instance la communauté d'agglomération Creil Sud Oise (Somme), a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 14 mai 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, de lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais.

Par un jugement n° 1202287 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15DA00254 du 21 mai 2015, la cour administrative d'appel de Douai a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par la communauté d'agglomération creilloise à l'appui de son appel dirigé contre ce jugement, et relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des I et II du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances pour 2011.

Par un arrêt n° 15DA00253 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel de la communauté d'agglomération creilloise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15DA00253 du 15 juin 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d'appel :

- a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière, en ce que l'information des parties relative à ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'inexistence de la décision implicite du 14 mai 2012 était trop imprécise ;
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que la lettre du 13 mars 2012 qu'elle avait adressée à l'administration fiscale présentait, compte-tenu de ses termes et de la phase administrative dans laquelle elle s'insérait, le caractère d'une simple demande d'information ;
- s'est méprise sur le sens de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant qu'étaient nouvelles en appel les conclusions tendant à l'actualisation de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 à hauteur de 352 322 euros et à la réduction par voie de conséquence des prélèvements opérés au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources.

Par un mémoire distinct, enregistré le 23 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15DA00254 du 21 mai 2015 ;

2°) de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel ;

3°) de surseoir à statuer sur son pourvoi jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur cette question prioritaire de constitutionnalité.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 78 ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, notamment son article 36 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise (Somme) ;




Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont reçu au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B du code général des impôts. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En vertu du 1 et du 2 de cet article, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en intégrant...

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