Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/03/2019, 412155, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number412155
Record NumberCETATEXT000038234555
Date15 mars 2019
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Mi Développement 2 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300571 du 13 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NT01908 du 7 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Mi Développement 2 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 5 juillet 2017, 5 octobre 2017 et 17 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Mi Développement 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- la loi n° 2007-2024 du 25 décembre 2007 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du 1er février 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Mi Développement 2 ;
- la décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Mi Développement 2 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Mi Développement 2 ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Mi Développement a été créée en janvier 2007 afin d'acquérir le capital de la SAS Trécobat, société spécialisée dans la construction de maisons individuelles, qui était principalement détenue par son président, M. A...B..., soit directement, à hauteur de 59 %, soit indirectement, à hauteur de 40 %, par l'intermédiaire de...

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