Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25/11/2009, 307197

Presiding JudgeM. Daël
Record NumberCETATEXT000021345387
Date25 novembre 2009
Judgement Number307197
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France,

2°) d'annuler le point 3 de la circulaire du 25 janvier 2007 relative à l'application de ce décret ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 août 1982 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports : En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. ; que le décret du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement, qui concerne les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat travaillant hors Ile de France, dispose, à son article 2 : Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l'article 1er sont : /- les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements mensuels à nombre de voyages illimités ; /- les cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages...

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