Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/10/2009, 307014

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000021219397
Judgement Number307014
Date28 octobre 2009
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE, représentée par son président, dont le siège est Casgiu Casanu A Casa Sebiaghja à Riventosa (20250) ; l'ASSOCIATION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE FROMAGES FERMIERS DE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 en tant qu'il prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme fermier peut être utilisé dans l'étiquetage de ces produits lorsque l'affinage est réalisé hors de l'exploitation agricole ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;



Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'association requérante doivent être analysées comme tendant à l'annulation du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et aux spécialités fromagères en tant que ce dernier prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme de fermier peut être utilisé dans l'étiquetage de ces produits lorsque l'affinage est réalisé hors de l'exploitation agricole ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions de l'association ne tendraient qu'à la modification du décret litigieux et non à son annulation, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; que si la requête initialement présentée par le président de l'association sur autorisation du conseil d'administration ne pouvait être regardée comme régulièrement présentée au nom de l'association, dont les statuts, à défaut de toute stipulation expresse, devaient être regardés comme réservant la capacité de décider de former une action devant le juge administratif à l'assemblée générale, il ressort des pièces du dossier que, par une...

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