Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 316144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number316144
Date17 décembre 2010
Record NumberCETATEXT000023248068
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard B, demeurant ... et Mme A épouse B, demeurant ... ; M. B et Mme A épouse B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX02412 du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 25 octobre 2005 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, et de contributions sociales relatives aux années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 21 avril 1966 et l'avenant du 2 octobre 1986 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de Mme A ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont fait l'objet de deux examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle qui ont porté respectivement sur les années 1995 et 1996 et sur les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'occasion de ces contrôles, il a été constaté que les déclarations de revenus déposées par les contribuables au titre des années 1995 et 1996 au centre des impôts d'Arcachon n'étaient pas renseignées et que, s'agissant des années 1998 à 2000, aucune déclaration n'avait été déposée en dépit de mises en demeure ; que les réponses apportées aux demandes de justifications qui leur ont été adressées au titre des années 1995 et 1996, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ayant été jugées insuffisantes, M. et Mme B ont été taxés d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, à raison de sommes mentionnées au crédit de leurs comptes bancaires et postaux, dont l'origine a été regardée comme non justifiée ; que s'agissant des années 1998 à 2000, la procédure de taxation d'office a également été mise en oeuvre, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. B et Mme A épouse B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du...

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