Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09/03/2012, 354114, Publié au recueil Lebon

Judgement Number354114
Record NumberCETATEXT000025528977
Date09 mars 2012
CourtCouncil of State (France)
Vu le jugement n° 0906432 du 2 novembre 2011, enregistré le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de la COMMUNE DE MIONNAY tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 7 462,80 euros émis à son encontre le 14 septembre 2009 par le maire de la commune de Mézériat en vue d'obtenir le remboursement des dépenses engagées pour la formation obligatoire de Mlle , attachée territoriale mutée de Mézériat à Mionnay et, d'autre part, à la décharge, à titre principal, de la somme de 7 642,80 euros et, à titre subsidiaire, de la somme de 4 670,88 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) L'accord devant intervenir entre les deux collectivités sur le montant de l'indemnité due en remboursement, par la collectivité territoriale d'accueil, des frais de formation de l'agent muté peut-il, en stipulant une indemnité nulle, légalement permettre à la collectivité d'origine de renoncer au versement de toute indemnité '

2°) Dans l'affirmative, un tel accord doit-il être nécessairement explicite ou peut-il être implicitement révélé, notamment, par l'absence de prise de position formelle des collectivités concernées au cours de leurs pourparlers relatifs à la mutation ou tout autre indice susceptible de corroborer l'existence d'une telle renonciation '

3°) La constatation d'un désaccord sur le montant de l'indemnité, qui permet à la collectivité d'origine de la fixer selon les modalités prévues à l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, est-elle enfermée dans un délai déterminé, notamment au regard de la date de prise d'effet de la mutation de l'agent, et dans quelle mesure est-elle susceptible de se heurter à l'existence antérieure d'une renonciation explicite ou éventuellement implicite de cette collectivité à la percevoir '



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 222-1 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;






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