Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 308514

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000021630681
Judgement Number308514
Date30 décembre 2009
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU GERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet du Gers, annulé la délibération du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général a émis des souhaits relatifs à la culture des organismes génétiquement modifiés dans le département ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du DEPARTEMENT DU GERS,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du DEPARTEMENT DU GERS ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 11 juin 2004, le conseil général du Gers a exprimé son opposition aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire départemental, émis le souhait que, dans les communes intéressées, les maires fassent usage de leurs pouvoirs de police pour interdire de tels essais et cultures, enfin, fait état de son intention d'agir en liaison avec les maires concernés en cas d' actions contentieuses ; que, par un jugement du 6 avril 2005, le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet du Gers, annulé cette délibération ; que, par un arrêt du 12 juin 2007, contre lequel le DEPARTEMENT DU GERS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département...

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