Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/07/2010, 308601

Presiding JudgeM. Martin
Date05 juillet 2010
Record NumberCETATEXT000022486937
Judgement Number308601
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé les jugements du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2004, il fait droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 23 janvier 2002 lui demandant le reversement de subventions perçues au titre de l'opération dite Objectif entreprises , à celle des titres de perception correspondant à ces sommes, ainsi qu'à celle des décisions implicites par lesquelles le trésorier-payeur général a rejeté les oppositions de la CCI de l'Indre à l'exécution de ces titres de perception ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les requêtes d'appel de la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre ;



Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre a reçu, pour la réalisation d'une opération dite Objectif Entreprises , visant à rechercher des investisseurs français et étrangers susceptibles de s'installer dans l'Indre, des subventions d'un montant de 60 979,60 euros, 81 255,33 euros et 43 686,71 euros, versées par l'Etat en 1996 et 1997 au titre du fonds européen de développement économique régional (FEDER) et au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ; que, par une décision du 23 janvier 2002, le préfet de l'Indre a indiqué à la CCI de l'Indre que, compte tenu du non-respect des règles de passation des marchés publics pour le recrutement du prestataire de services chargé de la réalisation de cette opération, les subventions devaient être remboursées ; qu'il a émis des titres de perception correspondant aux sommes ainsi réclamées ; que la CCI a formé opposition à l'exécution de ces titres auprès du trésorier-payeur général, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet ; que la CCI de l'Indre a alors demandé à la juridiction administrative l'annulation de l'ensemble des décisions mentionnés ci-dessus ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ensemble des décisions mentionnées ci-dessus et a déchargé la CCI de l'obligation de payer les sommes en cause ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés par le ministre devant le Conseil d'Etat, il y a lieu, ainsi que le fait valoir la CCI de l'Indre, d'interpréter les conclusions du pourvoi comme tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il concerne les subventions versées au titre du FEDER ;

Sur le pourvoi :

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la cour aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis, d'une part, en jugeant que les termes de la convention du 20 décembre 1996, signée entre l'Etat et la CCI pour l'attribution de l'aide versée au titre du FEDER, ne subordonnaient pas les subventions en cause à une condition de régularité de la procédure de sélection du prestataire auquel serait confiée la réalisation des actions subventionnées et d'autre part, en relevant que les services de l'Etat ne pouvaient ignorer les circonstances irrégulières dans lesquelles la société...

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