Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11/12/2015, 375736, Publié au recueil Lebon

Judgement Number375736
Record NumberCETATEXT000031603902
Date11 décembre 2015
CounselSCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Breteuil-sur-Iton a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 novembre 2009.

Par un jugement n° 1000104 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13DA00081 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Breteuil-sur-Iton contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Breteuil-sur-Iton demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Breteuil-sur-Iton ;




1. Considérant que la commune de Breteuil-sur-Iton se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle son maire a notifié à M. A...sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 24 novembre 2009 ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il...

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