Conseil d'État, 3ème SSJS, 27/07/2015, 374991, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number374991
Date27 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030956620
CourtCouncil of State (France)
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 janvier et 23 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des industries de fertilisation (Unifa) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 27 juin 2013 tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 255-1 et R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles organisent une procédure d'homologation préalable par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), des matières fertilisantes et des supports de culture destinés à être importés, détenus, mis en vente, vendus, utilisés et distribués sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 34, 36 et 267 ;
- le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;




1. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE : " 1. Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant la libre circulation des marchandises. / 2. Le présent règlement établit les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes d'un Etat membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre Etat membre et relevant de l'article 28 du traité (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " 1. Le présent règlement s'applique aux décisions administratives, dont les opérateurs économiques sont destinataires, qui sont prises ou envisagées, sur la base d'une règle technique au sens du paragraphe 2, pour tout produit (...) commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l'effet direct ou indirect est l'un des suivants : / a) l'interdiction de mise sur le marché du produit ou du type de produit (...) / 2. Aux fins du présent règlement, on entend par règle technique toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre : / a) qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, et / b) qui interdit la commercialisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre, ou dont le respect est obligatoire lorsqu'un produit ou un type de produit est commercialisé sur le territoire dudit État membre (...) ". Aux termes de son article 5 : " Les États membres ne rejettent pas en invoquant des motifs relatifs à...

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