Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/02/2018, 413658, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000036626541
Judgement Number413658
Date20 février 2018
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La commune de Villers-Saint-Paul (Somme) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 7 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, de lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires au titre des années 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais.

Par un jugement n° 1202286 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15DA00256 du 21 mai 2015, la cour administrative d'appel de Douai a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par la commune de Villers-Saint-Paul à l'appui de son appel dirigé contre ce jugement, et relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des I et II du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l'année 2010, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances pour 2011.

Par un arrêt n° 15DA00255 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel de la commune de Villers-Saint-Paul.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villers-Saint-Paul demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15DA00255 du 15 juin 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 78 ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, notamment son article 36 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Villers-Saint-Paul ;




Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont reçu au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B du code général des impôts. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En vertu du 1 et du 2 de cet article, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en intégrant notamment le montant de la compensation du produit théorique de la taxe professionnelle 2010.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villers-Saint-Paul (Somme) a perçu, en 2010, une compensation relais en remplacement de la taxe professionnelle et a reçu une notification, en 2011, des montants de la DCRTP et du FNGIR qui la concernaient. Par courrier en date du 6 avril 2012, elle a demandé au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ces montants, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été émis depuis cette notification. Par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite née le 7 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande et, d'autre part, à lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires au titre des années 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais. La commune de Villers-Saint-Paul se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement...

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