Conseil d'État, 3ème chambre, 17/03/2017, 387688, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000034209342
Date17 mars 2017
Judgement Number387688
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. C...A...M'B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102728 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04274 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A...M'B... contre ce jugement en le déchargeant d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 27 avril 2015 et le 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...M'B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. A...M'B... pour les années 2005 et 2006, au titre de revenus regardés comme distribués à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Délice Time dont il était associé et qui exploite deux restaurants à Paris. L'administration a écarté la comptabilité de la SARL et a procédé à la reconstitution de ses recettes, puis, faisant application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a considéré comme des bénéfices distribués à M. A...M'B... la moitié des suppléments de recettes ainsi déterminés. La cour administrative d'appel de Paris a prononcé une réduction partielle de ces cotisations, à proportion de la déduction des résultats de la SARL Délice Time, par voie de compensation...

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