Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 390426

Date21 octobre 2016
Judgement Number390426
Record NumberCETATEXT000033308571
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation des congés récupérateurs non pris, acquis avant le 6 décembre 1994, en tant que personnel navigant au sein du groupement hélicoptères de la sécurité civile sur la base de Strasbourg et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 136 427,95 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts légaux. Par un jugement n° 1102252 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011 et capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 4 septembre 2013, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 14NC00322 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.A..., porté à 20 000 euros la somme due par l'Etat en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ainsi que l'appel incident du ministre de l'intérieur.

Par un pourvoi enregistré le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. A... et de faire droit à ses conclusions d'appel incident.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 modifié ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 13 et 14 octobre 2016, présentées par M.A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a exercé les fonctions de pilote d'hélicoptère auprès de la direction de la sécurité civile jusqu'au 24 août 1997, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits...

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