Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 354587, Publié au recueil Lebon

Date30 décembre 2013
Judgement Number354587
Record NumberCETATEXT000028411812
CounselSCP BLANC, ROUSSEAU
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, enregistré le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00321 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a annulé, d'une part, le jugement n° 0502245 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Laurenti tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du préfet de l'Aube l'excluant du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996 ainsi que de la décision du 29 août 2005 de rejet de son recours et, d'autre part, les décisions attaquées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Laurenti ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la société Laurenti ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laurenti, qui a repris en 1996 l'exploitation agricole de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune des Riceys, a saisi le préfet de l'Aube d'une " déclaration de surfaces " en vue de bénéficier, au titre de l'année 1996, des aides compensatoires prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; qu'à la suite de contrôles sur place effectués par des agents de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) les 30 juillet et 9 août 1996, le préfet de l'Aube a exclu la société du bénéfice du régime d'aides au titre de la campagne 1996 par une décision du 20 février 1997 ; qu'après annulation de cette première décision par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2004, le préfet de l'Aube a pris le 7 juillet 2005 une nouvelle décision, confirmée sur recours gracieux le 29 août suivant, excluant la société Laurenti du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996, au motif que le contrôle sur place effectué par l'ONIC avait fait apparaître des anomalies constitutives de fausse déclaration par négligence grave ; que, par une décision du 11 février 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que la société Laurenti a interjeté du...

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