Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11/12/2015, 380102

Judgement Number380102
Date11 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031603918
CounselSCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Fléchard a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recettes n° GMLP201000001 et 2 émis à son encontre le 1er mars 2011 par l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un montant de 28 492 385 euros, correspondant à des sanctions et majorations relatives au reversement d'aides communautaires indues. Par un jugement n° 11-1846 du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12NT013158 du 6 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de FranceAgriMer a, d'une part annulé, ce jugement en tant qu'il a annulé le titre de recettes litigieux à concurrence de la somme de 1 741 443 euros correspondant aux majorations et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de FranceAgriMer.

1° Sous le n° 380102, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2014, 13 août 2014 et 15 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, de faire droit au surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Fléchard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 380104, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2014, 12 août 2014 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fléchard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 12NT013158 du 6 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de FranceAgriMer dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2012 annulant le titre de recettes du 1er mars 2011 à concurrence de la somme de 1 741 443 euros, au titre des majorations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 12 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ;
- le règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de FranceAgriMer, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Flechard et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de FranceAgriMer ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fléchard, qui fabrique et commercialise des produits laitiers, a perçu au cours des années 1997 à 2000 des restitutions à l'exportation versées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) au titre de l'exportation de beurre à destination de pays tiers ; qu'à la suite d'un rapport de l'Office européen de lutte antifraude mettant en lumière un trafic de matières premières adultérées commercialisées par des sociétés italiennes, une enquête a établi que la société Fléchard avait acquis, auprès de ces sociétés, 5 600 tonnes de matières premières incorporant des matières grasses d'origine animale et végétale qu'elle a utilisées pour la fabrication de 11 300 tonnes de produits finis, exportés en tant que " beurre " et ayant donné lieu à la perception de restitutions à l'exportation ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 1999, la société Fléchard a été pénalement condamnée, du chef d'escroquerie, à une amende de 200 000 euros ; que, par le même arrêt, elle a été civilement condamnée à verser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep), venu aux droits de l'Onilait, la somme de 23 055 027 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 27 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté les pourvois dirigés contre cet arrêt, ainsi devenu irrévocable ; qu'après avoir sollicité les observations de la société Fléchard par un courrier du 6 octobre 2010, l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venu aux droits de l'Oniep, a émis à...

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