Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 374179
Date | 17 avril 2015 |
Judgement Number | 374179 |
Record Number | CETATEXT000030509802 |
Counsel | SCP WAQUET, FARGE, HAZAN |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La région Nord-Pas de Calais a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriale a rejeté sa demande de compensation financière de la charge supplémentaire liée à la mise en oeuvre de la réforme du régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français issue des décrets n° 2008-47 du 15 janvier 2008 et n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatifs et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation financière prévue à l'article L. 1614-8-1 et aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 0918971 en date du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11PA02545 en date du 15 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la région Nord-Pas de Calais contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2013, 24 mars 2014 et 6 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Nord-Pas de Calais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02545 du 15 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 ;
- le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Nord Pas De Calais ;
1. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence de l'Etat aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges...
La région Nord-Pas de Calais a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriale a rejeté sa demande de compensation financière de la charge supplémentaire liée à la mise en oeuvre de la réforme du régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français issue des décrets n° 2008-47 du 15 janvier 2008 et n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatifs et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation financière prévue à l'article L. 1614-8-1 et aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 0918971 en date du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11PA02545 en date du 15 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la région Nord-Pas de Calais contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2013, 24 mars 2014 et 6 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Nord-Pas de Calais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02545 du 15 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 ;
- le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Nord Pas De Calais ;
1. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence de l'Etat aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges...
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