Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/04/2015, 388069, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000030538088 |
Date | 29 avril 2015 |
Judgement Number | 388069 |
Counsel | SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La société Icade, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, majorations et pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2007 à 2010, a produit un mémoire, enregistré le 19 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1411845 du 16 février 2015, enregistrée le 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la première chambre de ce tribunal, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Icade, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 208 C ter du code général des impôts.
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, et dans un mémoire enregistré le 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade soutient que l'article 208 C ter du code général des impôts, applicable au litige, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la garantie des droits proclamée par l'article 16 de cette même Déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Icade ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en...
La société Icade, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, majorations et pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2007 à 2010, a produit un mémoire, enregistré le 19 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1411845 du 16 février 2015, enregistrée le 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la première chambre de ce tribunal, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Icade, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 208 C ter du code général des impôts.
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, et dans un mémoire enregistré le 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade soutient que l'article 208 C ter du code général des impôts, applicable au litige, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la garantie des droits proclamée par l'article 16 de cette même Déclaration.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
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- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Icade ;
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