Conseil d'État, 3ème chambre, 17/03/2017, 390592, Inédit au recueil Lebon

Date17 mars 2017
Judgement Number390592
Record NumberCETATEXT000034209351
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102808 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14VE01542 du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par Mme A...contre ce jugement en la déchargeant d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin 2015 et 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...A...;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de Mme A...pour les années 2005 et 2006, au titre de revenus regardés comme distribués à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Délice Time dont elle était associée et qui exploite deux restaurants à Paris. L'administration a écarté la comptabilité de la SARL et a procédé à la reconstitution de ses recettes, puis, faisant application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a considéré comme des bénéfices distribués à Mme A...la moitié des suppléments de recettes ainsi déterminés. La cour administrative d'appel de Versailles a prononcé une réduction partielle de ces cotisations, à proportion de la déduction des résultats de la SARL Délice Time, par voie de compensation d'assiette, de charges d'exploitation qui...

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