Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08/11/2017, 390582

Judgement Number390582
Date08 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036015091
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Locindus a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 192 072 euros, en droits et intérêts de retard. Par un jugement n° 1304888 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02209 du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 7 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Locindus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Locindus.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Locindus, qui exerce l'activité de crédit-bailleur, a refacturé aux crédits-preneurs des immeubles concernés le montant des taxes foncières et des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux qu'elle avait acquittées au titre de ces immeubles. Elle a comptabilisé ce montant en tant que charge d'exploitation bancaire et l'a, en conséquence, considéré comme déductible de son produit net bancaire et, donc, de sa valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette déduction et rehaussé les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises de la société au titre de l'année 2011. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 2 juin 2014, rejeté la demande de la société Locindus tendant à la restitution de ce supplément d'imposition. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel...

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