Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11/06/2013, 367146, Inédit au recueil Lebon

Date11 juin 2013
Judgement Number367146
Record NumberCETATEXT000027535314
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance n° 1007450 du 22 mars 2013, enregistrée le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il ne soit statué sur la demande de Mme B... A...tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004 à hauteur de la somme de 23 179 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article L. 66 ainsi que des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), notamment son article 81 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d'Anne Egerszegi, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en cause : " Sont taxés d'office :/1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des...

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