Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 12/02/2016, 375790

Record NumberCETATEXT000032047932
Judgement Number375790
Date12 février 2016
CounselSCP GASCHIGNARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

L'association " Avenir d'Alet " et l'association " Collectif aletois gestion publique de l'eau " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 14 avril 2008 décidant de confier la délégation du service public de distribution d'eau potable à la société Saur et autorisant le maire à signer le contrat correspondant, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Alet-les-Bains de saisir le juge du contrat afin qu'il en prononce la résolution à moins d'une résolution amiable entre les parties. Par un jugement n° 0802497 en date du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA03254-10MA03403 en date du 23 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par les associations " Avenir d'Alet " et " Collectif aletois gestion publique de l'eau " contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février, 26 mai 2014 et 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Avenir d'Alet " et l'association " Collectif aletois gestion publique de l'eau " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'Association " Avenir d'Alet " et de l'Association " Collectif aletois gestion publique de l'eau " et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune d'Alet-les-Bains ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT