Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27/06/2007, 278652, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000018006450
Date27 juin 2007
Judgement Number278652
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6), dont le siège est 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6) demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé les sociétés TF1 et AB à prendre le contrôle de la société Télé Monte-Carlo (TMC) 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu le code de commerce Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat, les observations de la SCP Lyon Caen, Fabiani, Thieriez. avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6), et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société TF 1, - les conclusions de M. François Seners, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 430-3 du code de commerce, les sociétés TF 1 et AB ont notifié le 30 juillet 2004 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le protocole d'accord qu'elles ont conclu le 6 juillet 2004 en vue de l'acquisition du contrôle conjoint de la société Télé-Monte-Carlo (TMC) ; que ce protocole prévoit le rachat par ces deux sociétés de 80 % du capital de TMC à raison de 40 % chacune, les actions ainsi acquises étant transférées à une société commune, la société Monte-Carlo Participations, créée à cet effet, dont TF1 et AB doivent détenir chacune 50 % du capital et des droits de vote ; que cette opération a été autorisée, sous condition du respect par les sociétés TF1 et AB de plusieurs engagements, par lettre en date du 27 octobre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce ; que la société Métropole Télévision demande l'annulation de cette décision ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 430-3 du code du commerce: La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des conditions fixées par décret ; que l'article 5 du décret du 30 avril 2002, pris pour l'application de ces dispositions et lui-même applicable avant l'intervention du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, prévoit que : Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du code de commerce contient notamment les éléments suivants : / a) Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ; / b) La nature de l'opération ; / c) Les secteurs économiques concernés ; / d) Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension communautaire par la Commission européenne ; / e) Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations. / Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle le ministre est informé de la décision de renvoi de la Commission européenne ; Considérant que, si les dispositions...

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