Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/04/2003, 237039

Presiding JudgeM. Robineau
Record NumberCETATEXT000008102542
Judgement Number237039
Date30 avril 2003
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistré le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de la SNC Norminter lyonnais, a annulé, d'une part, l'ordonnance du 27 août 1999 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant les demandes de cette société dirigées contre les mises en demeure adressées par le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire le 29 mai 1997 à différentes entreprises du secteur du bâtiment en vue de l'interruption des travaux engagés en raison de la péremption du permis de construire délivré le 18 novembre 1994 par le maire de la commune de Cohade et le refus de rapporter ces mises en demeure opposé le 13 juin 1997 par le même directeur et, d'autre part, lesdites décisions ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 600-1 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

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