Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 mai 2003, 247499, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number247499
Record NumberCETATEXT000008137321
Date07 mai 2003
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Jacky X demeurant

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2002, présentée par M. Jacky X et tendant

1°) à l'annulation du jugement du 28 décembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la question préjudicielle présentée par M. Antoine Y en exécution d'un arrêt du 15 février 2001 de la cour d'appel de Montpellier, il a déclaré que les travaux portant sur la réalisation d'une piscine non couverte sont soumis à la procédure de déclaration préalable prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et que les travaux portant sur la réalisation d'une terrasse dont la hauteur se situe en l'un des points à plus de 0,60 mètres au-dessus du sol tel qu'il existait avant la réalisation des travaux, sont soumis à la procédure du permis de construire prévue par l'article L. 421-1 d u code de l'urbanisme ;

2°) au sursis à statuer et à la désignation d'un géomètre-expert afin de déterminer le sol naturel, dresser un plan à cote des lieux, relever divers niveaux et dire que ladite terrasse ne nécessitait pas de permis de construire et dans le cas contraire dire que la terrasse remplit les conditions requises pour accorder ce permis ;

3°) au versement de la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Compagnie AXA S.A,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que par un arrêt du 15 juillet 2001, la cour d'appel de Montpellier, saisie par M. Y à fin de démolition d'une piscine combinée à une terrasse appartenant à M. X, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le point de savoir si cet ouvrage nécessitait un permis de construire, et dans l'affirmative, s'il remplissait les conditions requises pour que ce permis soit accordé ; que M. X fait appel du jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que,...

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