Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27/10/2008, 307546, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Daël
Date27 octobre 2008
Judgement Number307546
Record NumberCETATEXT000019712936
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE LA PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ORNE ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE LA PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ORNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE LA PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ORNE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE LA PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ORNE demande l'annulation du décret n° 2007-978 du 15 mai 2007, en tant que, par son article 2, codifié à l'article R. 431-7 du code de l'environnement, il précise la définition des eaux closes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi du 30 décembre 2006 : Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. ; qu'aux termes du IV de ce même article 89 : Un décret en Conseil d'Etat précise : / 1° L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du code de l'environnement ; / 2° Les modalités d'application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 : Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de...

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