Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 29 juin 2005, 268782, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Date29 juin 2005
Record NumberCETATEXT000008161244
Judgement Number268782
CounselSCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP LESOURD
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative le dossier de la requête de la COMMUNE DE MONTROUGE dirigée contre le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne et relative à un immeuble situé ... ;

2°) de rejeter le recours formé par la SCI Marianne devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Marianne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2005, présentée par la SCI Marianne ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE MONTROUGE et de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Marianne,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;




Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision...

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