Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/10/2008, 293220
Presiding Judge | M. Vigouroux |
Judgement Number | 293220 |
Record Number | CETATEXT000019674429 |
Date | 17 octobre 2008 |
Counsel | LUC-THALER ; SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OGF, dont le siège est 31 rue de Cambrai à Paris (75019), qui vient aux droits de la société des Pompes funèbres du sud-est ; la SOCIETE OGF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, annulé le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier à verser à la SA Pompes funèbres du sud-est la somme de 203 705 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996 correspondant aux montants des taxes de séjour réglées par cette société à la ville de Moulins en application de l'article 18 de la convention du 7 mai 1993 qui prévoit que les forfaits de transport et de séjour à la chambre funéraire des personnes décédées au centre hospitalier ne prennent pas en compte les éventuelles taxes de séjour à la chambre funéraire et a rejeté la demande de la SA Pompes funèbres du sud-est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE OGF et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier de Moulins Yzeure,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention signée le 18 avril 1992, la ville de Moulins a concédé à la S.A. Pompes funèbres du sud-est la construction et l'exploitation d'une chambre funéraire ; que l'article 9 de ce contrat prévoyait qu'en vertu de l'article L. 361-19 du code des communes, la ville de Moulins fixe un droit de séjour établi sur la base de 100 F forfaitaire et par corps qui sera perçu et reversé intégralement, mensuellement, par la concessionnaire à la mairie de Moulins ; que, par convention signée le 7 mai 1993, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a confié à la société l'accueil dans cette chambre funéraire du corps des personnes décédées au centre hospitalier et sur la voie publique, en s'engageant à verser, en contrepartie, au prestataire une rémunération forfaitaire de 80 000 francs correspondant à...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE OGF et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier de Moulins Yzeure,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention signée le 18 avril 1992, la ville de Moulins a concédé à la S.A. Pompes funèbres du sud-est la construction et l'exploitation d'une chambre funéraire ; que l'article 9 de ce contrat prévoyait qu'en vertu de l'article L. 361-19 du code des communes, la ville de Moulins fixe un droit de séjour établi sur la base de 100 F forfaitaire et par corps qui sera perçu et reversé intégralement, mensuellement, par la concessionnaire à la mairie de Moulins ; que, par convention signée le 7 mai 1993, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a confié à la société l'accueil dans cette chambre funéraire du corps des personnes décédées au centre hospitalier et sur la voie publique, en s'engageant à verser, en contrepartie, au prestataire une rémunération forfaitaire de 80 000 francs correspondant à...
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