Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Philippe Martin
Date11 juillet 2011
Judgement Number301849
Record NumberCETATEXT000024448214
CounselSCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège est 19 boulevard des Italiens à Paris (75002) ; la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04PA03905 du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9815466/1 du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires versées à tort du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et de deux notifications de redressement du 27 décembre 1991 et du 7 décembre 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été mis à la charge de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, respectivement pour la période mentionnée ci-dessus et pour les années 1988 et 1989, résultant du refus de l'administration fiscale de prendre en compte, comme l'avait fait la société dans ses déclarations, le montant des intérêts des prêts consentis par son siège à ses succursales établies à l'étranger, d'une part au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, et d'autre part, au dénominateur du prorata relatif à la taxe sur les salaires, prévu par le 1 de l'article 231 du même code ; que, par une première réclamation du 20 juillet 1994, la société a demandé la décharge des rappels en cause en soutenant que le montant de ces intérêts pouvait être pris en compte dans le calcul des proratas mentionnés ci-dessus ; que, par une seconde réclamation du 31 décembre 1996, la société a demandé la restitution des sommes qu'elle estimait avoir versées en trop pour les périodes indiquées plus haut et de celles qu'elle avait versées, en 1990 et 1991, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1990 en soutenant que si le montant des intérêts facturés par le siège aux succursales ne pouvait être pris en compte au motif que son siège relèverait, avec ses succursales étrangères, d'une seule et même entité, alors les recettes des opérations que ces dernières réalisent avec des tiers devraient être regardées comme étant les siennes et être prises en compte pour le calcul des proratas ; que, ses réclamations ayant été rejetées par l'administration, la société a demandé au tribunal administratif de Paris d'y faire droit et de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les sommes qu'elle estimait avoir acquittées à tort et les rappels mis à sa charge ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes ;

I. Sur les sommes versées dont la restitution est demandée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts...

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