Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08/12/2008, 314835, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Ménéménis |
Judgement Number | 314835 |
Date | 08 décembre 2008 |
Record Number | CETATEXT000025918190 |
Counsel | SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, d'une part, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André et, d'autre part, l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel ledit maire a prorogé d'un an, soit jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de Mmes Alexandra A, Charlotte A, Florence A et Monique A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C et de Me Le Prado, avocat de Mlle Alexandra A et autres,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 10 mai 2005, le maire de Limonest a délivré à M. Alain C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André ; que, par un autre arrêté du 25 mai 2007, le maire a prorogé d'un an, jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis ; que, par une ordonnance du 18 mars 2008, contre laquelle Mmes A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés ;
Considérant qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au motif qu'il ne ressortait ni des pièces du dossier ni des explications données à l'audience que les arrêtés attaqués auraient fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;
Considérant que la circonstance qu'il ressortirait d'un constat d'huissier que Mme Monique A aurait eu...
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, d'une part, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André et, d'autre part, l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel ledit maire a prorogé d'un an, soit jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de Mmes Alexandra A, Charlotte A, Florence A et Monique A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C et de Me Le Prado, avocat de Mlle Alexandra A et autres,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 10 mai 2005, le maire de Limonest a délivré à M. Alain C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André ; que, par un autre arrêté du 25 mai 2007, le maire a prorogé d'un an, jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis ; que, par une ordonnance du 18 mars 2008, contre laquelle Mmes A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés ;
Considérant qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au motif qu'il ne ressortait ni des pièces du dossier ni des explications données à l'audience que les arrêtés attaqués auraient fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;
Considérant que la circonstance qu'il ressortirait d'un constat d'huissier que Mme Monique A aurait eu...
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