Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08/12/2008, 314835, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Ménéménis
Judgement Number314835
Date08 décembre 2008
Record NumberCETATEXT000025918190
CounselSCP DIDIER, PINET ; LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, d'une part, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André et, d'autre part, l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel ledit maire a prorogé d'un an, soit jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de Mmes Alexandra A, Charlotte A, Florence A et Monique A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C et de Me Le Prado, avocat de Mlle Alexandra A et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 10 mai 2005, le maire de Limonest a délivré à M. Alain C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit Saint André ; que, par un autre arrêté du 25 mai 2007, le maire a prorogé d'un an, jusqu'au 10 mai 2008, le délai de validité de ce permis ; que, par une ordonnance du 18 mars 2008, contre laquelle Mmes A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés ;

Considérant qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au motif qu'il ne ressortait ni des pièces du dossier ni des explications données à l'audience que les arrêtés attaqués auraient fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant que la circonstance qu'il ressortirait d'un constat d'huissier que Mme Monique A aurait eu...

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