Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16/02/2007, 292114

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000018005532
Judgement Number292114
Date16 février 2007
CounselROUVIERE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 25 janvier 2006 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2005 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SARL Leader Beaumont l'autorisation par régularisation de l'exploitation faite sans autorisation depuis juin 2002 d'une surface de vente de 345,06 m² constituée par le magasin Leader Price situé 50-52, rue de Beaumont à Nice (Alpes-Maritimes) ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ; que les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l'article R. 712-1 du même code, être informées de l'inscription de leur affaire au rôle ; qu'alors même que cette règle n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du code de justice administrative, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 précité ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement...

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