Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 321582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Alain Ménéménis
Judgement Number321582
Date22 juin 2011
Record NumberCETATEXT000024250537
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. Mohand Ameziane A ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. Mohand Ameziane A au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. Mohand Ameziane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux en date du 9 septembre 2002 tendant au versement du rappel d'arrérages de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, le rappel des arrérages de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant, liquidés selon les règles prévues respectivement par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, pour l'avenir, lesdites pensions revalorisées selon les règles prévues par ces deux codes et, à tout le moins, la somme de 500 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2011-108 du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

-les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,



Considérant que M. A, ressortissant algérien, officier rayé des contrôles de l'armée active le 1er mai 1963, a, par un courrier du 9 septembre 2002, demandé au secrétaire d'Etat aux anciens combattants la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ainsi que le versement, pour les années non couvertes par la prescription, des rappels d'arrérages correspondants ; qu'une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2002 du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur sa demande ; que M. A demande, d'une part, l'annulation de cette décision implicite de rejet et, d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser une pension militaire de retraite et une retraite du combattant revalorisées selon les règles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que, pour les années non couvertes par la prescription, les rappels d'arrérages correspondants et, à tout le moins, la somme de 500 000 euros ;

Sur la demande relative à la pension militaire de retraite :

Sur la demande de revalorisation du montant de la pension militaire de retraite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre chargé du budget a procédé à la révision de la pension militaire de retraite de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 4 septembre 2000 ; que M. A a ainsi bénéficié, pour sa pension militaire de retraite, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension militaire de retraite sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur de la demande de rappels d'arrérages correspondants à cette pension revalorisée :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles ou militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ; qu'eu égard à la date d'ouverture des droits à pension de M. A et à celle de sa demande de révision de sa pension, les dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans leur rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, lui sont applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que, pour l'application de ces dispositions, les demandes...

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