Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 238033, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lasserre
Date25 juin 2003
Record NumberCETATEXT000008187123
Judgement Number238033
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler un arrêt du 9 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %... ; que pour l'application de ces dispositions, la cession de titre d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres, le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant que le protocole du 29 octobre 1980 définissant les conditions de cession des parts sociales, vendues par M. et Mme X stipulait d'une part, que certaines sommes mises en paiement le jour même ne pourraient être utilisées que concomitamment à la réalisation des transferts de parts sociales et au plus tard le 30 décembre 1980 et d'autre part que dans le cas où l'acheteur n'aurait pas tenu la totalité de ses engagements jusqu'au 30 décembre les engagements de M. et Mme X seraient rétroactivement caducs et les montants versés resteraient acquis aux cédants à titre de dommages et intérêts sans qu'ils soient obligés d'opérer les transferts prévus ; que c'est donc par une dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé que ce protocole ne comportait aucune...

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