Conseil d'État, 3ème chambre, 31/07/2019, 424625, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number424625
Record NumberCETATEXT000038874437
Date31 juillet 2019
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association générale des producteurs de maïs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, en tant qu'il inscrit le thiaclopride dans la liste des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 485/2013 du Parlement européen et du Conseil du 24 mai 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2018/113 du 24 janvier 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2018/524 du 28 mars 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2018/783 du 29 mai 2018 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 2018/784 du 29 mai 2018 ;
- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 2018/785 du 29 mai 2018 ;
- la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 ;
- le code de la santé publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 125 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018 (...). Des dérogations à l'interdiction mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. / L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. / Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique ". Pris sur le fondement du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime précité, le décret du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques a inséré dans le code rural et de la pêche maritime un article D. 253-46-1, aux termes duquel : " Les substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 sont les suivantes : Acétamipride ; / Clothianidine ; / Imidaclopride ; / Thiaclopride ; / Thiamétoxame ".

2. Les conclusions de l'Association générale des producteurs de maïs doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ce décret en tant qu'il inscrit le thiaclopride dans la liste des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Elle soutient notamment, par la voie de l'exception, que le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, pour l'application duquel le décret attaqué a été pris, méconnaît les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

3. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, l'association Générations futures, l'Union nationale de l'apiculture française, le Syndicat national de l'apiculture justifient d'un intérêt suffisant au maintien du décret attaqué. L'Union française des semenciers justifie également d'un intérêt suffisant à demander l'annulation du décret attaqué. Ainsi, leurs interventions sont recevables.

4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : " 1. Une substance active est approuvée conformément à l'annexe II s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 (...) ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " L'approbation peut être subordonnée à des...

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