Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/11/2019, 424702, Publié au recueil Lebon

Date07 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039351223
Judgement Number424702
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 octobre 2018 et les 4 janvier, 9 avril et 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fnac Darty demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de l'Autorité de la concurrence n° 18-D-16 du 27 juillet 2018 relative au respect des engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac, en tant que, par son article 2, elle a prononcé à son encontre une sanction de 20 millions d'euros ou, à tout le moins, de ramener ce montant à de plus justes proportions.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2012-280 du 12 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Fnac Darty et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, le 20 novembre 2015, la société Fnac, qui exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits " bruns " (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et " gris " (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits " éditoriaux " (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle exclusif de la société Darty, qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits " bruns " et " gris " ainsi que des produits électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration, sous réserve de la réalisation effective des engagements proposés par la société FNAC, qui consistaient en la cession à des acteurs de la distribution de produits électroniques dits " bruns " et " gris ", avant le 31 juillet 2017, de cinq magasins Darty situés en région parisienne, notamment des magasins Darty situés boulevard de Belleville et avenue de Saint-Ouen à Paris, ainsi que du magasin Fnac Beaugrenelle situé dans le quinzième arrondissement de Paris.

2. Pour la cession de ces magasins, les engagements prévoyaient que les acquéreurs potentiels devaient être agréés par l'Autorité de la concurrence. A cette fin, ils prévoyaient que l'Autorité approuverait la désignation, sur proposition de la société Fnac, d'un mandataire chargé de conduire la procédure au terme de laquelle elle arrêterait sa décision relative à l'agrément des repreneurs des actifs à céder.

3. Il résulte également de l'instruction que, le 10 mai 2017, la société Fnac Darty a sollicité l'agrément du groupe Dray pour acquérir les magasins Darty situés boulevard de Belleville et avenue de Saint-Ouen à Paris. Par une décision du 28 juillet 2017, devenue définitive, la présidente de l'Autorité de la concurrence a rejeté cette demande au motif que les conditions d'agrément prévues par la décision d'autorisation du 27 juillet 2016 n'étaient pas réunies. Par ailleurs, le 11 juillet 2017, la société a demandé à l'Autorité de la concurrence la prolongation, pour une durée de six mois, du délai d'exécution de ses engagements pour lui permettre, s'agissant du centre commercial Beaugrenelle, de substituer la cession du magasin Darty à celle du magasin Fnac. Par une décision du 28 juillet 2017, devenue définitive, la présidente de l'Autorité de la concurrence a rejeté cette demande, au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle ne la justifiait.

4. Par une décision n° 18-D-16 du 27 juillet 2018 relative au respect des engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la société Fnac, l'Autorité de la concurrence, d'une part, a constaté que la société Fnac-Darty n'avait pas respecté dans le délai prévu les engagements de cession du magasin Fnac situé dans le centre commercial Beaugrenelle et des magasins Darty situés boulevard de Belleville et avenue de Saint-Ouen et, d'autre part, a prononcé une sanction de 20 millions d'euros à l'encontre de cette société et lui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT