Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/03/2020, 436693

Judgement Number436693
Date11 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041714237
CounselSCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP ZRIBI, TEXIER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., en appui à son appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epinal soit condamnée à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait qu'une nouvelle concession funéraire a été attribuée sur l'emplacement de la sépulture de sa fille, a produit un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019 au greffe de la cour administrative de Nancy, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 19NC02091-QPC du 10 décembre 2019, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2019, le premier vice-président, président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-15 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune d'Epinal ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT