Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13/11/2020, 433460, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number433460
Date13 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042520639
CounselSCP GADIOU, CHEVALLIER
CourtCouncil of State (France)
1° Sous le n° 433460, par une requête, enregistrée le 8 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des industries de la protection des plantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 23 juillet 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative à l'entrée en vigueur de l'interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement, en application de la modification de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 434501, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union française des semenciers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux du 10 septembre 1998 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Union des industries de la protection des plantes et au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'Union française des semenciers ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : " sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce ". Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une...

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