Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1998, 144904, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vught
Record NumberCETATEXT000007991561
Date06 mai 1998
Judgement Number144904
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, ensemble le décret n° 93-60 du 13 janvier 1993 complétant ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du conseil des communautés européennes du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis ajouté à la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-715 du 25 juillet 1991 : "Les ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les...

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